News 10/2021

Mar 15, 2021

News 10/2021 Indemnité et réparation pour tort moral suite à l’abandon d’une procédure pénale pour blanchiment

Genève, le 04.03.2021

1.     Références

1.1    Décision

Arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2020.260 du 3 février 2021 – Indemnité et réparation pour tort moral suite à l’abandon d’une procédure pour blanchiment à l’encontre d’un titulaire d’un compte (droit pénal)

1.2    Mots clefs

  • Indemnités
  • Tort moral
  • Blanchiment d’argent

1.3    Textes de référence

  • 429 CPP
  • 67a EIMP
  • 305bis CP

2.     Contenu de la décision

En février 2017, le MPC avait ouvert une procédure pénale pour blanchiment d’argent contre A, ressortissant brésilien, titulaire de relations bancaires auprès d’une banque en Suisse. Dans le cadre de cette procédure, le MPC avait bloqué les comptes et, en date du 14.11.2017, effectué une transmission spontanée d’informations aux autorités brésiliennes, au sens de l’art. 67a EIMP. Ces informations, concernant la détention de comptes et le soupçon de commission d’actes de blanchiment, ont été ensuite divulguées de façon illicite sur les réseaux sociaux. A aurait souffert de cette situation, à tel point de subir un internement dans une clinique psychiatrique. Le 6.12.2019, le MPC a prononcé l’abandon de la procédure. Cela étant, A a demandé un dédommagement de CHF 92’959,65 à titre d’indemnité pour les dépenses procédurales encourues et de tort moral. Le MPC a reconnu le montant CHF 13’004,80 pour le remboursement des frais, mais a refusé tout dédommagement pour le prétendu tort moral subi. L’affaire a été portée par A devant le TPF qui a rejeté le recours.

Des considérations du tribunal concernant le tort moral, nous retenons les éléments suivants :

  • Aux termes de l’art. 429 CCP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté ;
  • Il s’agit d’une responsabilité causale de l’Etat qui doit réparer le dommage dû à la procédure pénale. L’indemnité pour tort moral doit être déterminée en fonction de la gravité de l’atteinte apportée à la personnalité, en tenant compte des éléments du cas, notamment des conséquences physiques et psychiques, de l’atteinte à la réputation et de la situation familiale et professionnelle ;
  • Une atteinte particulièrement grave est donnée en particulier en cas d’emprisonnement, d’inspection corporelle, de perquisitions au domicile, de vague médiatique ou de la durée prolongée de la procédure ;
  • Dans le cas sous revue, aucune atteinte grave n’est à relever : A n’a pas été emprisonné, la procédure a duré moins de trois ans, le MPC ne saurait être retenu responsable de la fuite d’informations, même si elle devait être due à l’autorité brésilienne.

3.     Commentaires

Nous avons déjà publié des alertes sur des procédures fondées sur l’art. 429 CPP visant le dommage économique subi au titre de la participation obligatoire à la procédure pénale (News BRP 48/2020, 52/2019). La présente alerte se distingue des autres car elle vise non pas un employé d’un établissement bancaire mais un client et, de plus, elle se réfère au tort moral.

L’arrêt a toutefois retenu notre attention, non pas en raison de la demande en tant que telle, mais du fait que l’atteinte invoquée trouve son origine dans l’information spontanée des autorités suisses en faveur des autorités brésiliennes. La transmission spontanée aux autorités étrangères d’informations sur le client de la banque constitue une atteinte à la sphère privée. Dans la logique des choses, elle devrait intervenir uniquement dans le cadre restreint prévu par les lois et soumise à un contrôle judiciaire. Mais qu’en est-il dans la réalité ? Pour répondre à cette question, nous avons résumé la situation dans le tableau suivant :

AutoritéBase légalePortéeIndications sur l’ampleur de la transmissionCommentaires
MPCArt. 67a EIMPLa transmission spontanée de moyens de preuve qui touchent au domaine secret n’est possible que s’ils sont de nature à permettre le dépôt d’une demande d’entraide par les autorités étrangères (art. 67a al. 4 et 5 EIMP)Le Rapport annuel du MPC 2019 ne donne aucune indication sur le nombre d’informations spontanéesLe client concerné n’est pas informé. Dès lors, aucun contrôle judiciaire n’a lieu
MROSArt. 30 LBALe MROS peut transmettre de sa propre initiative des informations si les conditions listées sont respectées. L’art. 26 OBCBA limite fortement la transmission à l’étranger de donnée sur les requérants d’asileLe Rapport annuel MROS 2019 fait état de 193 informations spontanées faites à des homologues étrangersLe client concerné n’est pas informé. Dès lors, aucun contrôle judiciaire n’a lieu
AFCArt. 7 Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale

 

Art. 22a LAAF

Art. 9 OAAF

Ces transmissions spontanées ne concernent en soi pas la situation des clients titulaires de comptesN/AL’AFC doit informer les personnes concernées qui peuvent recourir (art. 22b LAAF)
Jurisprudence (p.ex. TF 2C_1037/2019 sur le concept de « held by »)Dans le cadre des demandes d’assistance fiscale, l’AFC peut spontanément élargir la demande et fournir des renseignements non demandésAucune donnéeL’AFC doit informer les personnes concernées qui peuvent recourir (art. 22b LAAF)
FINMAArt. 42 LFINMAUne information spontanée ne semble pas possible car l’art. 42 al. 2 LFINMA fait référence à l’autorité « requérante »N/ALes clients concernés seraient informés avant la communication, sauf exception (art. 42a LFINMA)

Comme nous pouvons le constater, il existe deux situations où la transmission spontanée échappe à tout contrôle judiciaire : il s’agit de la transmission par le MPC et le MROS. Même si la loi définit les conditions de transmission, en l’absence d’une information au client concerné et, dès lors, de sa capacité de recourir, des éventuels abus sont possibles.

4.     Implications pratiques

La présente alerte n’a pas d’implications pratiques pour la fonction compliance.

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Le présent texte ne peut être reproduit entièrement ou partiellement qu’avec indication de la source: BRP Bizzozero & Partners SA, News Jurisprudence 10/2021, 04.03.2021.